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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{ARTICLEArticle CO 37 : Saillies
et dépôts
§ 1.Aucune saillie ou dépôt
ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois
(Arrêté du 23 décembre 1996) " , sauf dans le cas
de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur
minimale fixée à l'article
CO 41 (§ 2), " les aménagements
fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition
qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. § 2. Lorsque la largeur d'un
dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements
ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés
dans la largeur excédentaire à condition: |