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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 )
 
{ARTICLEArticle CO 37 : Saillies et dépôts

§ 1.Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois (Arrêté du 23 décembre 1996) " , sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), " les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

§ 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition:
- de ne pas gêner la circulation rapide du public:
- de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos;
- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.

S}

 

 

 

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